4.1 : Définition
4.1.1 Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par
des extractions mécaniques de fumée et des amenées d'air
naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer
un balayage du volume à désenfumer.
Ce
balayage peut être complété par une mise en surpression
relative des espaces à mettre à l'abri des fumées.
4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement
d'air, chauffage ou conditionnement d'air), son système
de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage, dans
la mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre.
4.2 : Extraction des fumées
L'extraction
des fumées est réalisée par des bouches raccordées, au moyen
d'un conduit, à un ventilateur d'extraction.
4.3 : Amenées d'air
4.3.1 Amenées d'air mécaniques
Les
amenées d'air mécaniques sont réalisées par des bouches
raccordées, au moyen d'un conduit à un ventilateur de soufflage.
4.3.2 Amenées d'air naturelles
Les
amenées d'air naturelles sont réalisées:
-
soit par des ouvrants en façade;
- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur
l'extérieur ou sur des locaux ou dégagements mis en surpression
ou pouvant être largement aérés;
- soit par des escaliers, protégés ou non, sauf dans le
cas d'escaliers encloisonnés desservant des locaux réservés
au sommeil;
- soit par des bouches (raccordées ou non à des conduits).
4.4
: Caractéristiques des conduits
Les conduits d'amenée d'air naturelle
doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.
Les conduits d'extraction et les
conduits d'amenée d'air mécanique doivent répondre aux caractéristiques
du paragraphe 3.4, troisième tiret. De plus, ils doivent
présenter une étanchéité satisfaisante à l'air. A cet effet,
leur débit de fuite total doit être inférieur à la moitié
du débit exigé au niveau le plus défavorisé.
4.5
: Implantation des conduits
L'implantation des conduits est
réalisée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes
3.5.1 et 3.5.3 pour le désenfumage par tirage naturel.
4.6
: Bouches d'amenée d'air et d'extraction de fumée
4.6.1 La vitesse
de soufflage de l'air aux bouches d'amenée doit toujours
être inférieure à 5 m/s.
Les bouches d'amenée d'air mécanique
doivent avoir un débit de l'ordre de 0,6 fois le débit extrait.
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(*) de plus, débit 0,9 m3/s
(= 0,6 x débit extrait) si soufflage mécanique
Nota. - La mesure des débits définis
dans la présente instruction technique se fait à la température
ambiante.
4.6.2 Ces différentes
bouches doivent, en position d'attente, être obturées par
des volets répondant aux dispositions du paragraphe 3.6.1.
4.6.3 Dans le
cas où un système de ventilation est utilisé en désenfumage,
l'obturation éventuelle des bouches ouvertes en fonctionnement
normal doit faire l'objet d'une étude particulière dont
le but est d'éviter l'enfumage des niveaux non sinistrés.
4.7
: Ventilateurs d'extraction
4.7.1 Les ventilateurs
d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure
avec les fumées à 400°C. Cette exigence doit pouvoir être
justifiée par la présentation d'un procès-verbal d'essai
délivré par un laboratoire agréé pour effectuer les essais
de résistance au feu.
4.7.2 La liaison
entre le ventilateur et le conduit doit être en matériau
incombustible.
4.7.3 L'état
ouvert ou fermé du sectionneur des moteurs de désenfumage
doit être reporté au poste de sécurité ou en un endroit
habituellement surveillé.
4.8
: Dispositifs de déclenchement
Les dispositifs de déclenchement
doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues
au paragraphe 3.7 pour le désenfumage par tirage naturel.
Ils doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs
de désenfumage.
Cette mise en route ne doit pas
être assurée par les contacts de fin de course des volets.
4.9
: Alimentation électrique
Les ventilateurs de désenfumage
doivent disposer d'une source d'alimentation électrique
de sécurité. Cette source doit répondre aux dispositions
prévues aux articles EC 9 (§ 2) et EC 18 pour l'éclairage
de sécurité de type C.
Toutefois, dans certains établissements
des 3e et 4e catégories, et pour de petites installations
dans des établissements de le et 2e catégories, cette source
d'alimentation électrique de sécurité n'est pas exigée,
sous réserve que l'alimentation électrique des ventilateurs
soit réalisée par une dérivation issue directement du tableau
principal et soit protégée de façon à ne pas être affectée
par un incident survenant sur les autres circuits.
Dans tous les cas, et en aggravation
de l'article EC 18, les canalisations électriques alimentant
les ventilateurs doivent respecter les dispositions de l'article
EL
3.
Les canalisations électriques alimentant
les ventilateurs ne doivent pas comporter de protection
contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits.
En conséquence, conformément à la NF C 15-100 (installations
B.T. § 473.1.2., figure 47 G.E.), elles doivent être dimensionnées
en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter
les moteurs.